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Exonération réalisée sur la vente de la résidence principale : le poids des faits

Civil - Fiscalité des particuliers
15/07/2020
Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que la notion de résidence principale effective s’apprécie au regard d’éléments factuels.
Pour mémoire, l’article 150 U du Code général des impôts exonère la plus-value réalisée au titre de la cession d’un immeuble constituant, au jour de la vente, la résidence principale du cédant.

Un particulier réalise une plus-value immobilière sur la cession d’un immeuble. Il considère que la plus-value réalisée peut être exonérée au motif que le bien cédé constitue sa résidence principale. Rejetant cette analyse, le fisc met à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Bordeaux confirme.

Comme le rappelle la cour administrative d’appel de Bordeaux, « la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année ». Elle ajoute qu’il doit s’agir de sa résidence effective. Il s’agit là d’une jurisprudence constante (voir déjà en ce sens : CAA Lyon ; 25 oct. 2018 n° 18LY01393).

Les juges se fondent sur la méthode du faisceau d’indices :
- la vétusté du bien ;
- l’absence d’accès à l’eau et à l’électricité ;
- l’immeuble en question a été déclaré bâtiment en ruine au titre de la taxe d’habitation ;
- les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondent pas à ceux d'une maison habitée ;
- les procès-verbaux d’audition font ressortir que le requérant a admis n'avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, qu'il a procédé à sa remise en état avec l'aide de l'entreprise de son père et qu'elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.

La cour administrative d’appel en déduit ainsi que l’immeuble ne constituait pas la résidence principale du contribuable au jour de la cession.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit