Retour aux articles

Maintien en détention provisoire à l’issue d’une comparution immédiate : pas d’exigence d’organisation d’un nouveau débat contradictoire

Pénal - Procédure pénale
15/02/2019
La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le maintien en détention provisoire à l’issue d’une procédure de comparution immédiate (C. pr. pén., art. 397-2) échappe aux dispositions de l’article 144 du Code de procédure pénale.
Les faits ayant donné lieu à la présente affaire sont les suivants. Un homme est interpellé lors d’un contrôle routier, au cours duquel il a déclaré une fausse identité (celle de son frère). Après la découverte de près de 20 000 euros en espèces et plus de quatre kilos de cannabis, il est poursuivi en comparution immédiate.

Le tribunal correctionnel ordonne le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et place l’intéressé en détention provisoire. À l’audience de renvoi, après avoir informé les parties qu’il envisageait le renvoi du dossier au ministère public en vue de l’ouverture d’une information, le tribunal recueille les réquisitions et observations des parties, le parquet demandant que le prévenu soit gardé sous main de justice. Conformément à l’article 397-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le tribunal renvoie le dossier au ministère public et ordonne, en application de l’alinéa 3 de ce texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.

Le jour même, le prévenu est mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et conduite malgré suspension du permis de conduire, usurpation d’identité et recel, en récidive. Le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention provisoire (JLD), qui ordonne le placement en détention provisoire (mandat de dépôt à durée déterminée) à l’issue du délai accordé à a demande de l’intéressé pour préparer sa défense.
Ce dernier interjette appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de placement en détention provisoire.

La personne mise en cause forme un pourvoi en cassation pour violation de la loi. La défense estime que lorsque le tribunal correctionnel fait usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 397-2 du Code de procédure pénale, il doit statuer au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction en vertu de l’alinéa 3 du même texte. Or un tel débat implique un débat préalable propre à la détention et une motivation justifiant de ce que le maintien en détention était effectivement indispensable au regard des critères des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale. En l’occurrence, faute de tout débat de cette nature et de toute motivation spécifique du tribunal sur ce point, le maintien en détention était nul. Dès lors que c’est sur ce maintien en détention que l’intéressé a comparu, détenu, devant le juge d’instruction, puis devant le JLD, l’ordonnance du JLD « ordonnant » le placement en détention provisoire, et en pratique « maintenant » la détention, doit être annulée.

La Chambre criminelle rejette le pourvoi et estime que la cour d’appel a justifié sa décision en considérant que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 397-2 du Code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu’il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144 du Code de procédure pénale, puisque c’est par l’effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office.
En effet, selon la Cour de cassation, « le maintien en détention ordonné à l'issue d'une procédure de comparution immédiate en application de l'article 397-2 du Code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code ».
Le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu’il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, doit donc être écarté.
Source : Actualités du droit