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Précisions sur la notion de "conducteur" au sens de la loi du 5 juillet 1985
Civil - Responsabilité
03/04/2017
Le seul fait pour un passager d'un véhicule de manoeuvrer le volant n'établit pas que celui-ci se soit substitué au conducteur dans la conduite du véhicule et ne lui confère donc pas la qualité de conducteur. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017.
En l'espèce, le 7 février 2009, le véhicule automobile au volant duquel était sa propriétaire, Mme B., M. S. occupant la place du passager avant, a été accidenté après être sorti de la route. Mme B. et M. S. ont tous deux été blessés. M. S. a, en présence des caisses primaires d'assurance maladie, assigné en réparation de son préjudice Mme B. et son assureur, lesquels lui ont opposé qu'il avait acquis la qualité de conducteur et lui ont demandé l'indemnisation des préjudices subis par Mme B.
L'affaire a été portée en cause d'appel et pour le condamner à payer certaines sommes à Mme B. et à l'assureur, l'arrêt a retenu que M. S. avait confirmé à un policier du commissariat qu'il avait bien lui-même tourné le volant du véhicule, tout en étant en état d'ivresse lors de l'accident et qu'il ne démontrait ni que la route était verglacée, les pompiers étant intervenus sur les lieux n'en faisant pas mention dans leur rapport, ni que Mme B. avait perdu le contrôle de son véhicule avant l'accident. Ils ont également retenu que Mme B. avait toujours eu la même version des faits, ayant déclaré à la gendarmerie que la voiture avait légèrement glissé et que M. S. avait alors violemment tiré sur le volant. M. S. a alors formé un pourvoi.
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, au visa des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, censure la cour d'appel.
Par June Perot
L'affaire a été portée en cause d'appel et pour le condamner à payer certaines sommes à Mme B. et à l'assureur, l'arrêt a retenu que M. S. avait confirmé à un policier du commissariat qu'il avait bien lui-même tourné le volant du véhicule, tout en étant en état d'ivresse lors de l'accident et qu'il ne démontrait ni que la route était verglacée, les pompiers étant intervenus sur les lieux n'en faisant pas mention dans leur rapport, ni que Mme B. avait perdu le contrôle de son véhicule avant l'accident. Ils ont également retenu que Mme B. avait toujours eu la même version des faits, ayant déclaré à la gendarmerie que la voiture avait légèrement glissé et que M. S. avait alors violemment tiré sur le volant. M. S. a alors formé un pourvoi.
La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, au visa des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, censure la cour d'appel.
Par June Perot
Source : Actualités du droit