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Détention provisoire, ordonnance de prolongation, recours et délai

Pénal - Procédure pénale
27/11/2020
La Cour de cassation, rappelle dans un arrêt du 17  novembre 2020, que l’arrêt de la chambre de l’instruction distinct de celui au fond, n’est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés. Et ce, peu important l’intérêt de former un tel recours, la Cour étant la seule à apprécier la recevabilité d’un pourvoi. 
Le 8 juillet 2019, un homme est mis en examen et placé en détention provisoire. Cette dernière est prolongée les 6 novembre 2019, 26 février et 6 juillet 2020. Lors du débat de prolongation de la détention provisoire de juillet, le dossier de procédure remis au JLD comporte un certain nombre de pièces dont celles relatives à la garde à vue de l’intéressé et les actes subséquents « qui ont été annulés par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 2020 ».
 
Le détenu interjette appel de l’ordonnance prolongeant sa détention provisoire et soulève une exception de nullité prise de l’irrégularité du débat contradictoire.
 
La chambre de l’instruction rejette l’exception et confirme l’ordonnance. Elle précise que l’ordonnance rendue le 6 juillet 2020, qui a pu contenir des éléments tirés des auditions en garde à vue d’une autre partie à la procédure annulées par arrêt, « n’apparaît pas emporter d’irrégularité qui justifierait d’en prononcer l’annulation ». Cette partie a reçu notification de l’arrêt du 22 juin 2020 portant annulation de sa garde à vue deux jours après.
 
Les juges du second degré relèvent également qu’il résulte de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 que « les délais fixés par les dispositions du Code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours, de sorte que le délai de droit commun de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation en application de l’article 568 du Code de procédure pénale a été doublé ». Ainsi, le délai court jusqu’au 4 juillet suivant.
 
Néanmoins, le 4 juillet étant un samedi, les juges précisent que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 6 juillet 2020.
 
Conclusion : le 6 juillet, lorsqu’a été rendue l’ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du détenu, l’arrêt du 22 juin n’avait pas force exécutoire, « ni la présence à cette date dans le dossier d’actes et de mentions dont la chambre de l’instruction avait prononcé quelques jours auparavant l’annulation ou la cancellation, ni une référence faite à ces éléments n’est de nature à entacher d’irrégularité l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention ».
 
La partie ne s’étant pas pourvue contre cet arrêt, il est donc devenu définitif et la consultation de la procédure permet de constater que n’y figurent plus aucune des pièces ni aucune des mentions dont la cour a ordonné l’annulation ou la cancellation.
 
Ainsi, rien dans cette procédure ne permet d’ordonner d’office la remise en liberté du détenu assure la chambre de l’instruction.
 
Un pourvoi est formé par ce dernier. En vain. La Cour de cassation le rejette. Elle affirme qu’il résulte de l’article 570, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale que « l’arrêt de la chambre de l’instruction distinct de l’arrêt au fond n’est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu’il revient à la seule Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, d’en apprécier la recevabilité ».
 
 
Source : Actualités du droit