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Licenciement économique d’un salarié protégé : application du principe de séparation des pouvoirs

Social - IRP et relations collectives
03/10/2018
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 20 septembre 2018, qu’en vertu du principe de séparations des pouvoirs, si l’inspecteur du travail autorise le licenciement de salariés protégés compris dans un licenciement économique, le juge judiciaire saisi par les intéressés ne peut apprécier ni le motif de licenciement économique, ni la régularité de la consultation du CE.
 
 
L’affaire mettait en cause trois salariés protégés d’une entreprise appartenant à une UES, lesquelles entreprises ont par la suite été placées en liquidation judiciaire. Ces salariés, licenciés pour motif économique dans le cadre d’une procédure accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, après autorisation de l’inspecteur du travail, saisissent le conseil de prud’hommes de demandes visant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des instances représentatives du personnel et pour les fautes commises par l’employeur antérieurement à leur licenciement.
 
La Cour d’appel de Rouen déclare leurs demandes recevables au motif que « si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif retenu pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement ». Les salariés protégés pouvaient donc solliciter la réparation de fautes commises par l’employeur, matérialisées par l’absence de mise en place des représentants du personnel dans le cadre de l’UES et sa légèreté blâmable pendant la période antérieure à leurs licenciements, celui-ci n’ayant pris aucune mesure qui aurait pu permettre le maintien de l'activité économique, notamment en procédant à la suppression d'heures supplémentaires ou à la réduction du temps de travail.
 
La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel : « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les demandes des salariés protégés ne tendaient, sous couvert de dommages-intérêts pour la réparation de carences fautives de l’employeur, qu’à contester la régularité de la procédure de consultation de comité d’entreprise et la cause économique de leur licenciement, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
 
Ici les salariés protégés ont saisi le juge judiciaire d’une demande d’indemnisation au double motif que la consultation du CE n’était pas régulière faute pour l’employeur d’avoir mis en place cette instance, et que l’employeur n’avait pas tout mis en œuvre pour éviter les licenciements, cette légèreté blâmable ayant entrainé le licenciement de 123 salariés dont les salariés protégés. Mais pour la Cour de cassation, ces demandes d’indemnisation cachaient en fait des contestations liées à la procédure de consultation du CE et à la cause économique, lesquels ne relèvent pas du pouvoir du juge judiciaire. Les demandes des salariés n’étaient donc pas recevables.
 
Il s’agit là d’une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation ayant déjà jugé qu’un salarié protégé ne pouvait pas invoquer l'absence de consultation du CE, antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, pour demander l'attribution de dommages-intérêts (Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 02-46.935) ni contester le motif économique (Cass. soc., 29 oct. 2008, n° 07-41.929).
 

 
Source : Actualités du droit