Retour aux articles
Litige entre avocats : qui peut ordonner une mesure d'instruction in futurum ?
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/07/2017
Si le bâtonnier peut être saisi à bref délai en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, il ne peut être saisi par requête pour prendre une décision non contradictoire. Il en résulte qu’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile relève de la compétence du président du tribunal de grande instance.
Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017. En l'espèce, une société civile professionnelle (SCP) a conclu avec un avocat un contrat de collaboration libérale auquel elle a mis fin. Invoquant un comportement déloyal de la part de ce dernier, qui, le jour de son départ du cabinet, aurait dupliqué le fichier des clients pour leur adresser, par messagerie électronique, une lettre circulaire les informant de la fin de sa collaboration et leur communiquant ses nouvelles coordonnées, la SCP a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Pour refuser de rétracter l'ordonnance, la cour d'appel retient que si le bâtonnier de l'ordre dans lequel est inscrit un avocat a compétence pour régler les litiges entre cet avocat et celui avec lequel il est lié par un contrat de collaboration, en revanche, l'autorisation de procéder à des constatations au domicile d'un avocat à la demande d'une autre partie même si celle-ci est également avocat, qui est une mesure préalable à toute instance, échappe à la compétence d'exception du bâtonnier, auquel la loi ne confère pas la compétence de statuer, avant tout litige, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, et revient au président du tribunal de grande instance qui a en la matière une compétence de droit commun.
La Haute juridiction donne raison à la cour d'appel sur ce point : l'article 148, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel, en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai, ne prévoit pas que celui-ci puisse être saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, était compétent pour ordonner une mesure d'instruction, avant tout litige, dans les conditions prévues aux articles 145 et 812 du Code de procédure civile.
Pour refuser de rétracter l'ordonnance, la cour d'appel retient que si le bâtonnier de l'ordre dans lequel est inscrit un avocat a compétence pour régler les litiges entre cet avocat et celui avec lequel il est lié par un contrat de collaboration, en revanche, l'autorisation de procéder à des constatations au domicile d'un avocat à la demande d'une autre partie même si celle-ci est également avocat, qui est une mesure préalable à toute instance, échappe à la compétence d'exception du bâtonnier, auquel la loi ne confère pas la compétence de statuer, avant tout litige, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, et revient au président du tribunal de grande instance qui a en la matière une compétence de droit commun.
La Haute juridiction donne raison à la cour d'appel sur ce point : l'article 148, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel, en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai, ne prévoit pas que celui-ci puisse être saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, était compétent pour ordonner une mesure d'instruction, avant tout litige, dans les conditions prévues aux articles 145 et 812 du Code de procédure civile.
Source : Actualités du droit