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J21 : nouvelles précisions sur le service d'accueil unique du justiciable

Pénal - Procédure pénale
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/05/2017
Un décret du 9 mai 2017 précise le fonctionnement du service d'accueil unique du justiciable créé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et fixe les compétences juridictionnelles des agents de greffe qui y sont affectés.
L’aboutissement d’une expérimentation

Le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) est chargé d’informer les personnes sur les procédures qui les concernent et de recevoir de leur part les actes afférents à ces procédures, quelle que soit la juridiction (TI, TGI, conseil de prud’hommes) qui en est saisie (C. org. jud., art. L. 123-3).

Il a été expérimenté d’octobre 2014 à mai 2016 à Bobigny, Brest, Dunkerque, Privas, Saint-Denis de la Réunion et Vesoul. Puis le déploiement national a débuté le 1er septembre 2016 selon un calendrier progressif jusqu’au 31 décembre 2017 pour atteindre 348 SAUJ en France.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle l’a consacré (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 2, JO 19 nov. ; voir notre article du 23 novembre 2016 : J21 : Dispositions de procédure civile générale) et un décret du 9 mai vient donc d’en préciser le fonctionnement.

Ainsi, la liste des juridictions, dont les conseils de prud'hommes, dans lesquelles est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des Sceaux (C. org. jud., art. R. 123-26, nouv. ; C trav., art. R. 1423-50-1, al. 1er, nouv.). En outre, les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe (C. org. jud., art. R. 123-27, nouv. ; C trav., art. R. 1423-50-1, al. 2, nouv.).

Compétences juridictionnelles des agents de greffe du SAUJ

Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission en matière civile et prud'homale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire :
– des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l'exclusion des requêtes en injonction de payer ;
– des oppositions à injonction de payer ;
– des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire.

Ils peuvent faire de même en matière pénale pour :
– les plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
– les demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
– les requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
– les demandes de copie de décision pénale.

Enfin, en matière d'aide juridictionnelle, ils peuvent assurer la réception et la transmission des demandes d'aide juridictionnelle (C. org. jud., art. R. 123-28, nouv. ; D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 26 et 132-9, mod.).

Les agents de greffe affectés dans un SAUJ reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences ci-dessus pour le compte du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort (C. org. jud., art. R. 123-29, nouv.).

Ce décret constitue une première étape dans la création du service d'accueil unique du justiciable, celui-ci ayant vocation, à terme, à recevoir d'autres actes de procédure. Il est entré en vigueur le 11 mai 2017.

Justice.fr, le portail unique du justiciable

On rappellera que le déploiement national du service d’accueil unique du justiciable s’est accompagné de la mise à disposition d’un portail informatif du justiciable (www.justice.fr), qui a été lancé en mai 2016, et dont une nouvelle version sera déployée en décembre 2017 afin de permettre l’accès à des informations identifiées (dates de convocation, d’audience, de renvoi éventuel, de délibéré) relatives aux procédures civiles en cours.

À noter enfin que le décret du 9 mai étend également la liste des personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dit « Cassiopée » (système informatique des juridictions pénales ; C. proc. pén., art. R. 15-33-66-8, mod.).
Source : Actualités du droit