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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail, IRP et relations collectives, Contrôle et contentieux
13/11/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 9 novembre 2020.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires
Pour déclarer la convention de forfait licite et débouter le salarié de ses demandes en paiement, la cour d’appel a retenu qu’elle était conforme à l’article L. 3121-43 du Code du travail qui prévoit que peuvent conclure une convention de forfait les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la convention de forfait en jours était prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-24.887 F-D
 
Harcèlement moral : l'employeur doit suivre les préconisations du médecin du travail
En retenant que la société avait confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-11.626 F-D
 
Le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause
S’il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l’article L. 1224-1 du Code du travail porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-10.626 F-D
 
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail
Après avoir rappelé qu'aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licencier, l'arrêt en déduit que la résiliation judiciaire est nécessairement justifiée. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-14.429 F-D
 
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement
Pour condamner la société au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1226-15 du Code du travail, l’arrêt constate que l'employeur n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement alors qu'il indiquait qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de licenciement ayant été engagée le 2 octobre 2015 et l'employeur précisant, dès cette date, au salarié que son reclassement au sein de la société s'avérait impossible. En statuant ainsi sur la régularité de la procédure d’inaptitude alors que le licenciement avait fait l’objet de l'autorisation administrative de licenciement accordée le 1er mars 2016 par l'inspecteur du travail, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail. Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 19-18.178 F-D
 
 
 
Source : Actualités du droit